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17 mars 2005

L'injonction de ravalement

On vient de me poser une question concernant l'injonction de ravalement ... ses origines au niveau législatif , à quoi ça sert et comment une mairie peut s'en servir... voilà une bonne question et j'en fait donc une note ...

David notre reunionais préféré ... enfin le mien a trouvé une réponse qui j'espère sera compléte. Si certains veulent y apporter des ajouts allez y !!!!!


Voici la réponse à la question d'injonction de ravalement tirée d'un explicatif DALLOZ de 1996:

L'injonction de ravaler les façades de l'immeuble est prise sur le fondement de l'article L.132-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du maire qui n'est soumis par les textes à aucune autre condition que le respect du délai de de dix ans entre deux ravalements. Le juge a cependant considéré que le maire devait également tenir compte de l'ensemble des circonstances et notamment de l'état de l'immeuble et de son environnement. Il a ainsi annulé une injoction de ravaler un immeuble situé en bordure d'une zone de rénovation dans laquelle devaient être réalisés des travaux risquant de causer des dégats aux murs exposés (C.E. 28 février 1986, syndicat des coporpirétaires du 30 rue du Piat /contre Ville de Paris, AJDA 1986, p 403.)

Mise en oeuvre: globalement, l'administration municpale contrôle la propreté des immeubles suimultanément sur l'ensemble du territoire communal. Si un immeuble en mauvais état n'a pas été ravalé depuis 10 ans, elle invite le propriétaire à engager les travaux nécessaires. A défaut, elle peut recourir à la procédure d'injonction.

Sommation sans frais: si dans les six mois de l'injonction qui lui est faite le propriétaire n'a pas entrepris les travaux prévus, le maire peut prendre un arrêté en vu de les prescrire. Cet arrrêté doit être notifié au propirétaire avec sommation de les exécuter dans les délais qu'il détermine et qui ne peut dépasser un an. La même procédure peut être utilisée lorsque les travaux entrepris n'ont pas été terminés dans les délais prévus.

Execution d'office: dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation, le maire peut, sur autorisation du président du TGI, les faire executer d'office au frais du propriétaire. Le montant est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impots directs.

Amendes: le propriétaire qui n'aura pas executer les travaux de ravalement dans les délais prévus est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 F (cf.equivalence euros). Ces chiffres sont portés de 5.000 à 30.000 francs en cas de récidive.

Les sanctions prévues à l'article L.152-11 du code de la construction et de l'habitation ne concernent que les propriétaires. Elles ne sont pas applicables au syndic de copropriété.

Remarque: cela date de 1996. Des choses ont peut-être changé notamment pour ce qui concerne la dernière phrase puisque la loi SRU ouvre des possibilités d'obligation de certains travaux sur les copropriétés. Il me semble que c'est principalement pour les problèmes d'insalubrité mais c'est à vérifier.